Partie 6

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À partir de mars 2020, le Règlement sur le TMD sera publié sur le site Web de la législation (Justice).

Règlement sur le TMD

 
 

Le Règlement sur le TMD a été codifié pour y inclure la modification DORS/2019-101 (plan d'intervention d'urgence)

Désistement : Les documents ne sont pas les versions
officielles des Lois et Règlements du Canada (plus de détails).

FORMATION

TABLE DES MATIÈRES

Définitions

ARTICLE

FORMATION

Définitions

La définition des termes suivants, utilisés dans la présente partie, se trouve à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux :

  • aéronef
  • appellation réglementaire
  • bâtiment DORS/2017-253
  • 49 CFR
  • classification
  • Code IMDG
  • contenant
  • demande de transport
  • document d'expédition
  • employeur
  • indication de danger — conformité
  • indication de danger — marchandises dangereuses
  • inspecteur
  • Instructions techniques de l'OACI
  • manutention
  • marchandises dangereuses
  • normes de sécurité
  • personne
  • PIU DORS/2019-101
  • règles de sécurité
  • rejet accidentel
  • rejet accidentel imminent
  • sécurité publique
  • train
  • urgence
  • véhicule ferroviaire
  • véhicule routier

6.1 Exigences concernant le certificat de formation

  • (1) Toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses doit, selon le cas :
    • a) posséder une formation appropriée et être titulaire d'un certificat de formation conformément à la présente partie;
    • b) effectuer ces opérations en présence et sous la surveillance directe d'une personne qui possède une formation appropriée et est titulaire d'un certificat de formation conformément à la présente partie.
  • (2) Tout employeur ne peut ordonner ou permettre à un employé de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses à moins que l'employé, selon le cas :
    • a) ne possède une formation appropriée et ne soit titulaire d'un certificat de formation conformément à la présente partie;
    • b) n'effectue ces opérations en présence et sous la surveillance directe d'une personne qui possède une formation appropriée et est titulaire d'un certificat de formation conformément à la présente partie.

6.2 Formation appropriée

Une personne possède une formation appropriée si elle a une solide connaissance de tous les sujets énoncés aux alinéas a) à m) qui ont un rapport direct avec les fonctions qu'elle est appelée à effectuer et avec les marchandises dangereuses qu'elle est appelée à manutentionner, à demander de transporter ou à transporter :

  • a) les critères de classification et les méthodes d'épreuve prévus à la partie 2, Classification;
  • b) les appellations réglementaires;
  • c) l'utilisation des annexes 1, 2 et 3;
  • d) les exigences concernant le document d'expédition et la feuille de train prévues à la partie 3, Documentation;
  • e) les exigences concernant les indications de danger — marchandises dangereuses prévues à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses;
  • f) les exigences concernant les indications de danger — conformité, les normes de sécurité et les règles de sécurité prévues à la partie 5, Contenants;
  • g) les exigences concernant le PIU prévues à la partie 7, Plan d'intervention d'urgence;
    DORS/2019-101
  • h) les exigences relatives aux rapports prévues à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports);
    DORS/2016-95
  • i) les méthodes à suivre pour la manutention et le transport sécuritaires de marchandises dangereuses, y compris les caractéristiques des marchandises dangereuses en cause;
  • j) l'utilisation appropriée de l'équipement utilisé pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses;
  • k) les mesures d'urgence raisonnables qu'une personne doit prendre en vue de diminuer ou d'éliminer tout danger à la sécurité publique qui survient ou pourrait raisonnablement survenir à la suite d'un rejet accidentel de marchandises dangereuses;
  • l) dans le cas du transport aérien, les aspects de la formation énoncés au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l'OACI concernant les personnes nommées dans ce chapitre, ainsi que les exigences énoncées à la partie 12, Transport aérien, du présent règlement;
    DORS/2002-306

    Les Instructions techniques de l'OACI exigent l'approbation des programmes de formation des transporteurs aériens. Des renseignements peuvent être obtenus auprès du chef, Normes des marchandises dangereuses, Aviation civile, Transports Canada.

  • m) dans le cas du transport maritime, les exigences énoncées au Code IMDG ainsi que celles énoncées à la partie 11 (Transport maritime) du présent règlement.
    DORS/2017-253

6.3 Délivrance et contenu d'un certificat de formation

  • (1) Tout employeur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un employé possède une formation appropriée et qu'il effectuera des fonctions correspondant à la formation reçue lui délivre un certificat de formation sur lequel figurent les renseignements suivants :
    • a) les nom et adresse de l'établissement de l'employeur;
      L'établissement pourrait être un bureau local ou régional, ou un siège social.
    • b) le nom de l'employé;
    • c) la date d'expiration du certificat de formation, précédée de la mention « Date d'expiration » ou « Expires on »;
    • d) les aspects de la manutention, de la demande de transport ou du transport de marchandises dangereuses pour lesquels l'employé a reçu la formation, y compris les sujets mentionnés à l'article 6.2.
      Exemples de la façon dont les aspects de formation pourraient figurer sur un certificat :
      Tous les aspects visant la manutention et le transport du chlore
      Tous les aspects visant le transport de marchandises dangereuses incluses dans la classe 1
      Tous les aspects visant les procédures d'acceptation en vue du transport aérien
      Tous les aspects visant la manutention et le transport du propane par bâtiment
      DORS/2017-253
    • (2) Tout travailleur autonome qui a des motifs raisonnables de croire qu'il possède une formation appropriée et qui effectuera des fonctions correspondant à la formation reçue se délivre un certificat de formation sur lequel figurent les renseignements exigés par le paragraphe (1).
    • (3) Le certificat de formation doit être signé :
      • a) par l'employé et par l'employeur ou un autre employé agissant au nom de l'employeur;
      • b) dans le cas d'un travailleur autonome, par celui-ci.
    • (4) Malgré le paragraphe (1), l'employeur d'une personne qui est un membre de l'effectif d'un bâtiment n'est pas tenu de lui délivrer le certificat de formation s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un certificat de compétence qui lui a été délivré conformément au « Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine) » constitue une preuve acceptable qu'elle possède une formation appropriée. Le certificat de compétence est reconnu comme un certificat de formation valable pour l'application du présent règlement lorsque le certificat de compétence est valable au Canada.
      DORS/2017-253

    6.4 Transporteurs étrangers

    • (1) Tout document délivré à un conducteur de véhicule routier immatriculé aux États-Unis ou à un membre de l'équipe d'un train assujetti aux dispositions du 49 CFR pour le transport des marchandises dangereuses indiquant qu'il a reçu une formation qui est conforme aux articles 172.700 à 172.704 du 49 CFR est reconnu comme un certificat de formation valable pour l'application du présent règlement lorsque ce document est valable aux États-Unis.
    • (2) Tout document délivré à un membre d'équipage de conduite étranger d'un aéronef immatriculé dans un pays qui est un État membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale indiquant qu'il a reçu une formation pour le transport aérien de marchandises dangereuses est reconnu comme un certificat de formation valable pour l'application du présent règlement, conformément à l'article 33 de la Convention relative à l'Aviation civile internationale, lorsque ce document est valable dans cet État membre.
    • (3) Tout document délivré à un membre d'équipage étranger d'un bâtiment immatriculé dans un pays qui est un État membre de l'Organisation maritime internationale indiquant qu'il a reçu une formation pour le transport maritime de marchandises dangereuses est reconnu comme un certificat de formation valable pour l'application du présent règlement lorsque le document est valable dans cet État membre.
      DORS/2017-253

6.5 Expiration d'un certificat de formation

Le certificat de formation expire :

  • a) pour le transport par aéronef, 24 mois après la date de sa délivrance;
  • b) pour le transport par véhicule routier, par véhicule ferroviaire ou par bâtiment, 36 mois après la date de sa délivrance.
    DORS/2017-253

La formation d'une personne devrait inclure les révisions les plus récentes apportées au présent règlement qui, par ailleurs, incorpore d'autres documents par renvoi, par exemple, les Instructions techniques de l'OACI, le Code IMDG et le « Règlement sur le transport par mer des marchandises dangereuses ». Par conséquent, une formation supplémentaire peut s'avérer nécessaire si des modifications sont apportées aux exigences réglementaires applicables aux fonctions de la personne avant l'expiration du certificat de formation.

6.6 Conservation de la preuve de formation : Responsabilité de l'employeur et du travailleur autonome

Tout employeur ou tout travailleur autonome conserve, sous forme électronique ou sur papier, un dossier de formation ou un énoncé d'expérience, ainsi qu'une copie du certificat de formation, à compter de la date de sa délivrance jusqu'à deux ans après sa date d'expiration.

6.7 Présentation de la preuve de formation : Responsabilité de l'employeur et du travailleur autonome

L'employeur d'une personne qui est titulaire d'un certificat de formation ou le travailleur autonome présente à l'inspecteur, dans les 15 jours suivant la date d'une demande écrite de celui-ci, une copie du certificat de formation et, le cas échéant, du dossier de formation ou de l'énoncé d'expérience, et la description du matériel didactique utilisé pour la formation de la personne.

6.8 Présentation de la preuve de formation : Responsabilité de la personne qui est formée

La personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses ou qui, directement, surveille une autre qui exécute ces opérations, présente immédiatement à l'inspecteur qui lui en fait la demande son certificat de formation ou une copie de celui-ci.