Exemption de l’application de l’alinéa 705.201(4)b) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-024-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l’exemption est dans l'intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens exploitant un avion DHC-7 de l’application des exigences énoncées à l’alinéa 705.201(4)b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

Les dispositions pertinentes sont reproduites à l’annexe A.

Objet

La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants aériens canadiens d’exploiter des avions DHC-7 ayant une configuration de 50 sièges passagers ou moins, avec un seul agent de bord.

Application

La présente exemption s’applique à un exploitant aérien canadien qui exploite des avions DHC-7 sous le régime de la sous-partie 5 de la partie VII du RAC.

Cette exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant aérien canadien qui ne respecte pas une condition de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Chaque siège, couchette, ceinture de sécurité et harnais doit répondre aux exigences de l’article 25.785 de la partie 25, titre 14, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version en vigueur le 6 mars 1980 ou après cette date.
  2. Chaque compartiment de rangement doit répondre aux exigences de l’article 25.787 de la partie 25, titre 14, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version en vigueur le 6 mars 1980 ou après cette date.
  3. Les systèmes de retenue des articles d’un certain poids situés dans les cabines passagers, les compartiments des membres d’équipage et les offices doivent répondre aux exigences de l’article 25.789 de la partie 25, titre 14, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version en vigueur le 1er décembre 1978 ou après cette date.
  4. Les surfaces de plancher doivent répondre aux exigences de l’article 25.793 de la partie 25, titre 14, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version en vigueur le 6 mars 1980 ou après cette date.
  5. La largeur du couloir passagers doit répondre aux exigences de l’article 25.815 de la partie 25, titre 14, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version en vigueur le 1er février 1977 ou après cette date.
  6. Les compartiments occupés par les passagers et les membres d’équipage doivent répondre aux exigences de l’article 25.853 de la partie 25, titre 14, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version en vigueur le 6 mars 1980 ou après cette date.
  7. L’accessibilité et les dispositifs de rangement des équipements de sécurité et d’urgence obligatoires doivent répondre aux exigences de l’article 25.1411 de la partie 25, titre 14, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version en vigueur le 1er décembre 1978 ou après cette date.
  8. Chaque ceinture de sécurité doit répondre aux exigences de l’article 25.1413 de la partie 25, titre 14, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version en vigueur le 6 mars 1980 ou après cette date.
  9. Les exigences en matière de marquage des équipements de sécurité doivent répondre aux exigences de l’article 25.1561 de la partie 25, titre 14, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version en vigueur le 1er décembre 1978 ou après cette date.
  10. Il est interdit à toute personne d’utiliser un avion ayant une configuration de plus de 40 sièges passagers avec du fret transporté sur le pont principal entre le poste de pilotage et la cabine passagers.
  11. Un exemplaire de cette exemption doit se trouver à bord de l’avion.

Validité

La présente exemption entre en vigueur le 16 juillet 2020 à 00 h 01 HAE et le demeure jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 15 juillet 2025 à 23 h 59 HAE;
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l'intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

FAIT à Ottawa (Ontario), ce 10e jour de juin 2020, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Transports Canada, Aviation civile

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Nombre minimal d’agents de bord

705.201 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’exploiter un avion pour le transport de passagers, à moins qu’il ne le fasse avec le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont.

(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont d’un avion est déterminé selon l’un ou l’autre des rapports ci-après, lequel rapport est choisi par l’exploitant aérien à l’égard du modèle de cet avion :

  • a) un agent de bord par tranche de 40 passagers ou fraction de celle-ci;
  • b) un agent de bord par tranche de 50 sièges passagers ou fraction de celle-ci.

(3) Les personnes visées aux alinéas 705.27(3)c) à e) qui sont admises dans le poste de pilotage ne sont pas incluses dans le nombre des passagers pour l’application de l’alinéa (2)a).

(4) Il est interdit à l’exploitant aérien qui a choisi à l’égard d’un modèle d’avion le rapport prévu à l’alinéa (2)b) d’utiliser un avion de ce modèle avec un seul agent de bord , à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) l’avion a un seul pont et a une configuration qui prévoit 50 sièges passagers ou moins;
  • b) il a été certifié sous le régime, selon le cas :
    • (i) de la partie 25, titre 14, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version en vigueur le 6 mars 1980 ou après cette date,
    • (ii) des European Joint Aviation Requirements – Large Aeroplanes (JAR-25), publiées par les Joint Aviation Authorities, dans leur version en vigueur le 30 novembre 1981 ou après cette date,
    • (iii) des Certification Specifications, Including Airworthiness Codes and Acceptable Means of Compliance, for Large Aeroplanes (CS-25), publiées par l’Agence européenne de la sécurité aérienne, dans leur version en vigueur le 17 octobre 2003 ou après cette date,
    • (iv) du chapitre 525 – Avions de catégorie transport du Manuel de navigabilité, dans sa version en vigueur le 1er juillet 1986 ou après cette date;
  • c) un seul agent de bord a été utilisé lors de la démonstration d’évacuation d’urgence qui était exigée pour la certification du modèle de l’avion;
  • d) le manuel de l’agent de bord de l’exploitant aérien indique les différences entre les procédures en situations normales et les procédures d’urgence, selon que l’avion est utilisé avec un seul agent de bord ou avec plus d’un agent de bord;
  • e) l’agent de bord occupe un poste d’agent de bord situé près d’une issue au niveau du plancher;
  • f) le circuit d’annonces passagers et le poste d’interphone de membre d’équipage sont en état de fonctionnement et peuvent être utilisés à partir du poste d’agent de bord.

(5) Si l’exploitant aérien a choisi, à l’égard d’un modèle d’avion, le rapport prévu à l’alinéa (2)a), mais a exécuté avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle en utilisant un nombre plus grand d’agents de bord que celui qui aurait été exigé conformément à ce rapport, le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont d’un avion de ce modèle qui est exploité par l’exploitant aérien est le nombre d’agents de bord utilisé lors de la démonstration.

(6) Si l’exploitant aérien a choisi, à l’égard d’un modèle d’avion, le rapport prévu à l’alinéa (2)b), mais a exécuté avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle en utilisant un nombre plus grand d’agents de bord que celui qui aurait été exigé conformément à ce rapport, le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont d’un avion de ce modèle qui est exploité par l’exploitant aérien est le nombre d’agents de bord utilisé lors de la démonstration.

(7) Si la démonstration d’évacuation d’urgence exigée pour la certification d’un modèle d’avion a été exécutée avec un nombre plus grand d’agents de bord que celui qui aurait été exigé conformément au rapport prévu à l’alinéa (2)b) et si, après cette démonstration, un avion de ce modèle est reconfiguré avec moins de sièges, le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont de l’avion reconfiguré est le nombre d’agents de bord exigé conformément au rapport prévu à l’alinéa (2)b), auquel nombre s’ajoute un nombre d’agents de bord qui est égal à la différence entre les nombres suivants :

  • a) le nombre d’agents de bord qui a été utilisé lors de la démonstration;
  • b) le nombre d’agents de bord qui aurait été exigé conformément au rapport prévu à l’alinéa (2)b) au moment de la démonstration.

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