Exemption de l’application des alinéas 404.03(2)a) et b), et 404.04(1)b) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-062-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les titulaires d’un certificat médical de catégorie 1, 2 ou 3 ayant une période validité se terminant entre le 17 mars 2020 et le 31 mars 2021 de l’application des exigences prévues aux alinéas 404.03(2)a) et b) et 404.04(1)b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-après.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reproduites à l’annexe C.

Objet

La présente exemption vise à adopter des mesures dans l’intérêt public pour réduire la demande immédiate et à plus long terme sur les ressources en soin de santé au Canada à la suite de la déclaration d’une éclosion pandémique du nouveau coronavirus (COVID-19) par l’Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020 et réduire l’exposition inutile des titulaires de certificats médicaux en bonne santé à des milieux de soins potentiellement dangereux.

Plus précisément, cette exemption permettra aux titulaires d’un certificat médical de catégorie 1, 2 ou 3 ayant une période de validité se terminant entre le 17 mars 2020 et le 31 mars 2021 de renouveler leur certificat par attestation d’aptitude ou au moyen d’une consultation par télémédecine, sous réserve des conditions précisées ci-après.

Application

La présente exemption s’applique aux titulaires d’un certificat médical de catégorie 1, 2 ou 3 ayant une période de validité se terminant entre le 17 mars 2020 et le 31 mars 2021.

Cette exemption ne s'applique pas aux demandeurs d'un nouveau certificat médical.

Cette exemption cesse de s’appliquer au titulaire de certificat médical qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

Renouvellement du certificat médical au moyen de l’attestation d’aptitude

  • 1. Le renouvellement au moyen de l’attestation d’aptitude ne doit s’appliquer à un certificat médical que si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) le certificat médical ne présente aucune des restrictions prévues à l’annexe B; et
    • b) l’état de santé du titulaire du certificat médical n’a pas changé depuis son examen médical précédent.
  • 2. Le renouvellement doit être fait à compter de la date de fin de validité et doit expirer le premier jour du mois qui suit la fin de la période de validité du certificat médical prévue au paragraphe 404.04(6) du RAC.
  • 3. Le titulaire du certificat médical doit conserver une copie de l’attestation d’aptitude remplie avec son certificat médical original ou son carnet de documents d’aviation.
  • 4. Le titulaire du certificat médical qui se prévaut de la présente exemption pour renouveler son certificat médical au moyen de l’attestation d’aptitude doit envoyer au ministre l’attestation d’aptitude qui se trouve à l’annexe A remplie et signée :
    • a) soit au plus tard le 1er août 2020 dans le cas où le certificat médical expire entre le 17 mars 2020 et le 1er août 2020;
    • b) soit dans les 90 jours précédant la date d’expiration du certificat médical valide dans le cas où ce certificat médical expire après le 1er août 2020.

Renouvellement du certificat médical au moyen d’une consultation par télémédecine

  • 5. Le titulaire d’un certificat médical doit subir une consultation par télémédecine donnée par un médecin-examinateur de l’aviation civile (MEAC).
  • 6. Le renouvellement au moyen d’une consultation par télémédecine ne doit s’appliquer à un certificat médical que si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
    • a) le certificat médical présente au moins une des restrictions prévues à l’annexe B;
    • b) l’état de santé du titulaire du certificat médical a changé depuis son examen médical précédent.
  • 7. Le titulaire du certificat médical doit conserver une copie de la lettre ou du courriel attestant de son aptitude, envoyé par le MEAC qui a effectué l'examen médical par télémédecine, avec son certificat médical original ou son carnet de documents d'aviation.

Toutes les personnes exerçant les avantages d’un certificat médical selon les modalités de la présente exemption

  • 8. La période de validité du certificat médical peut être prolongée comme suit :
    • a) pour les titulaires d’un certificat médical visé à l’article 404.10 du RAC (reproduit à l’annexe C), jusqu'à un (1) an après la date d'expiration originale du certificat médical;
    • b) pour les titulaires d’un certificat médical visé au paragraphe 404.04 (6.2) du RAC (reproduit à l'annexe C), jusqu'à six (6) mois après la date d’expiration originale du certificat médical.
  • 9. Les personnes exerçant les avantages d’un certificat médical selon les modalités de la présente exemption doivent se conformer au RAC à tous les égards, et le RAC doit continuer de s’appliquer à tous les égards autres que les dispositions indiqués dans la présente exemption, ou dans toute autre exemption applicable délivrée par le ministre des Transports.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a. le 31 mars 2021, à 23 h 59 (HNE);
  • b. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

FAIT à Ottawa, Ontario, ce 3e jour de juin 2020, au nom du ministre des Transports

Le directeur général,
Transports Canada, Aviation civile

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Attestation d’aptitude à l’aviation civile par application de l’exemption RCN-062-2020

Annexe B

Restrictions

Les titulaires de certificats médicaux comprenant n’importe laquelle des restrictions suivantes doivent subir un examen médical en vertu des conditions de la présente exemption :

  • a) licence limitée;
  • b) permis limité;
  • c) durée de 3 mois seulement;
  • d) durée de 6 mois seulement;
  • e) durée de 9 mois seulement;
  • f) durée de 12 mois seulement;
  • g) durée de 24 mois seulement;
  • h) sous réserve des conditions dans la lettre datée du;
  • i) avantages de la licence de pilote privé (LPP) – 12 mois seulement;
  • j) valide seulement si un autre contrôleur de la circulation aérienne disponible et compétent peut assumer vos fonctions;
  • k) avec un pilote accompagnateur;
  • l) non valide pour le renouvellement par un médecin-examinateur de l’Aviation civile (MEAC).

Annexe C

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Section II — Certificat médical

Obligation d’être titulaire d’un certificat médical

404.03 (1) Il est interdit à toute personne d’exercer ou de tenter d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un certificat médical valide de la catégorie propre au permis, licence ou qualification, telle qu’elle est précisée à l’article 404.10.

(2) Un certificat médical délivré sous forme d’étiquette de carnet est invalide à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) l’étiquette figure dans un carnet de documents d’aviation;
  • b) le numéro de carnet indiqué sur l’étiquette correspond à celui du carnet;
  • c) le carnet est signé par le titulaire.

Délivrance, renouvellement, période de validité et prolongation du certificat médical

404.04 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 404.05(1), le ministre délivre ou renouvelle un certificat médical sur réception d’une demande de délivrance ou de renouvellement, lorsque le demandeur satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • a) dans le cas où il fait la demande d’un certificat médical en vue d’un permis d’élève-pilote — avion, d’un permis de pilote de loisir, d’un permis de pilote ou d’élève-pilote — avion ultra-léger, d’une licence de pilote — planeur ou d’un permis d’élève-pilote — planeur, il a rempli et présenté une déclaration médicale conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, attestant qu’il est physiquement et mentalement apte à exercer les avantages du permis ou de la licence demandé;
  • b) dans les cas autres que ceux visés à l’alinéa a), il est démontré, au moyen d’un examen médical fait par un médecin visé à l’article 404.16, que le demandeur répond aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel.

[...]

(2) Le ministre :

  • a) peut demander que, avant une date prévue, la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un certificat médical subisse les tests ou examens médicaux nécessaires pour déterminer si elle répond aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
  • b) ne peut délivrer ou renouveler un certificat médical avant que le demandeur n’ait subi les tests ou examens demandés par le ministre en application de l’alinéa a);
  • c) peut suspendre, ou refuser de délivrer ou de renouveler, le certificat médical du demandeur si celui-ci ne se conforme pas à la demande visée à l’alinéa a) avant la date prévue.

[...]

(6) Sous réserve du paragraphe (9), la période de validité d’un certificat médical pour un permis, une licence ou une qualification indiqués à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est, dans le cas où le titulaire est âgé de moins de 40 ans, celle indiquée à la colonne 2 ou, dans le cas où le titulaire est âgé de 40 ans ou plus, celle indiquée à la colonne 3.

TABLEAU
Article Colonne 1
Licence, permis ou qualification
Colonne 2
Moins de 40 ans
Colonne 3
40 ans ou plus
1 Licence de pilote privé 60 mois 24 mois
2 Licence de pilote — planeur 60 mois 60 mois
3 Licence de pilote — ballon 60 mois 24 mois
4 Permis de pilote — loisir 60 mois 24 mois
5 Permis de pilote — autogire 60 mois 24 mois
6 Permis de pilote — avion ultra-léger 60 mois 60 mois
7 Qualification d’instructeur de vol — planeur 60 mois 60 mois
8 Qualification d’instructeur de vol — avion ultraléger 60 mois 60 mois
9 Qualification permettant le transport de passagers — avion ultra-léger 60 mois 24 mois
10 Licence de mécanicien navigant 12 mois 12 mois
11 Licence de contrôleur de la circulation aérienne 24 mois 12 mois
12 Permis d’élève-pilote 60 mois 60 mois

(6.1) La période de validité d’un certificat médical pour une licence de pilote professionnel, une licence de pilote en équipage multiple — avion ou une licence de pilote de ligne est de 12 mois, lorsque le titulaire de la licence agit en qualité de membre d’équipage de conduite contre rémunération.

(6.2) Toutefois, la période de validité du certificat médical visé au paragraphe (6.1) est réduite à 6 mois dans les cas suivants :

  • a) le titulaire de la licence est âgé de 40 ans ou plus et l’aéronef est utilisé par un seul pilote avec des passagers à bord;
  • b) il est âgé de 60 ans ou plus.

[...]

(9) Le ministre inscrit sur le certificat médical une période de validité plus courte si, à la fois :

  • a) un médecin visé à l’article 404.16 la recommande dans son rapport médical;
  • b) les résultats d’une évaluation effectuée en application du paragraphe 404.11(1) le justifient.

[...]

Assouplissement des normes médicales — Restrictions

404.05 (1) Le ministre peut, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, délivrer un certificat médical à un demandeur qui ne répond pas aux exigences visées au paragraphe 404.04(1) à condition que ce soit dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.

[...]

Section III — Exigences relatives au certificat médical

Exigences relatives au certificat médical pour les licences du personnel

404.10 (1) Un certificat médical de catégorie 1 est exigé pour les licences suivantes :

  • a) licence de pilote professionnel — avion ou hélicoptère;
  • b) licence de pilote en équipage multiple — avion;
  • c) licence de pilote de ligne — avion ou hélicoptère;
  • d) licence de mécanicien navigant.

(2) Un certificat médical de catégorie 1 ou 2 est exigé pour la licence de contrôleur de la circulation aérienne.

(3) Un certificat médical de catégorie 1 ou 3 est exigé pour les permis, licences et qualifications suivants :

  • a) permis d’élève-pilote — hélicoptère;
  • b) permis de pilote — autogire;
  • b.1) permis d’élève-pilote — autogire ou ballon;
  • c) licence de pilote privé — avion ou hélicoptère;
  • d) licence de pilote — ballon;
  • e) qualification d’instructeur de vol — planeur;
  • f) qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger.

(4) Un certificat médical de catégorie 1, 3 ou 4 est exigé pour les permis et licences suivants :

  • a) permis d’élève-pilote — avion;
  • b) permis de pilote de loisir;
  • c) permis d’élève-pilote ou de pilote — avion ultra-léger;
  • d) permis d’élève-pilote — planeur;
  • e) licence de pilote — planeur.

Section IV — Aptitude physique et mentale

Évaluation par le ministre

404.11 (1) Le ministre doit évaluer les rapports médicaux présentés en application de l’alinéa 404.17b) pour déterminer si la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un certificat médical satisfait aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale qui sont précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel et qui sont nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement du certificat médical.

[...]

Section V — Médecins-examinateurs

Autorisation d’effectuer un examen médical

404.16 Il est interdit à un médecin d’effectuer l’examen médical d’un demandeur en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un certificat médical, à moins qu’il n’effectue l’examen médical dans la région où il est autorisé à pratiquer et qu’il ne soit, selon le cas :

  • a) un MEAC nommé par le ministre;
  • b) dans le cas où le demandeur est un membre régulier des Forces canadiennes ou un cadet de l’Air, un médecin de l’Air des Forces canadiennes;
  • c) dans le cas où le demandeur réside dans un État contractant autre que le Canada ou y subit un examen, un médecin autorisé par le service de délivrance des licences de l’État contractant autre que le Canada à effectuer de tels examens.

Responsabilités du médecin-examinateur

404.17 Le médecin-examinateur visé aux alinéas 404.16a) ou b) qui effectue l’examen médical de la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un certificat médical doit :

  • a) effectuer l’examen médical conformément aux procédures précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
  • b) présenter au ministre un rapport médical qui précise les résultats de l’examen médical et qui contient, si ces résultats le justifient, sa recommandation de limiter la période de validité du certificat médical à une période plus courte que celle établie au tableau du paragraphe 404.04(6) pour ce certificat.
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