Exemption de l’application du sous-alinéa 408.17b)(ii) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-034-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente tous les candidats aux tests en vol dont les tests en vol étaient incomplets le 11 mars 2020 de l’application des exigences prévues au sous-alinéa 408.17b)(ii) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-après.

Le sous-alinéa 408.17b)(ii) du RAC stipule que, dans le cas où le candidat a réussi certains exercices pendant le test en vol, mais que celui-ci ne peut être terminé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le test en vol suivant doit être conforme à certaines exigences, notamment celle qui précise que le candidat doit subir le test en vol suivant dans les 30 jours suivant la date du test en vol incomplet, dans le cas d'un test en vol décrit aux annexes 2 à 18 des normes de test en vol.

La disposition susmentionnée est reproduite intégralement à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à adopter des mesures temporaires dans l'intérêt public afin de réduire le potentiel d’une transmission de personne à personne à la suite de la déclaration d'une pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19) par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 mars 2020.

Étant donné que la situation de nouveau coronavirus (COVID-19) continue d'évoluer et que la fermeture de toutes les écoles de pilotage et la distanciation sociale ont été ordonnées par les gouvernements provinciaux et municipaux, cette exemption permettra à tous les candidats aux tests en vol dont les tests en vol étaient incomplets de terminer les tests en vol au-delà de la limitation de 30 jours imposée par le sous-alinéa 408.17b)(ii) du RAC.

Application

La présente exemption ne s'applique qu'aux candidats aux tests en vol dont les tests en vol étaient incomplets le 11 mars 2020.

Cette exemption cesse de s'appliquer au candidat qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les candidats aux tests en vol dont les tests en vol étaient incomplets le 11 mars 2020 doivent terminer leurs tests en vol dans les 90 jours suivant l'annulation des interdictions ou ordonnances des gouvernements municipaux et provinciaux relatives à la COVID-19, mais en aucun cas après le 31 mars 2021;
  2. À la suite de l'annulation desdites interdictions ou ordonnances, les candidats doivent être autorisés à suivre une formation supplémentaire ou de rattrapage pour mettre à jour leurs compétences avant d'essayer de terminer leurs tests en vol;
  3. Les candidats doivent produire une lettre de recommandation datée dans les 30 jours avant la date d'achèvement du test en vol d’un titulaire d'une qualification d'instructeur de vol, lorsque cela est requis pour le permis, la licence ou la qualification demandé;
  4. Les candidats aux tests en vol dont les tests en vol sont incomplets et en suspens, conformément aux modalités de cette exemption, doivent se conformer au RAC à tous égards. Le RAC continuera de s'appliquer à tous les égards autres que l'exemption spécifique énoncée aux présentes ou toute autre exemption applicable délivrée par le ministre des Transports.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 31 mars 2021 à 23 h 59 (HAE);
  • b) le 90e jour suivant l'annulation des fermetures des écoles de pilotage et des ordonnances relatives à la distanciation sociale autorisée par les instances gouvernementales, à 23 h 59 (HAE);
  • c) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa, Ontario, ce 25e jour du mois de mai 2020, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile, Transports Canada

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Disposition pertinente du Règlement de l’aviation canadien

Test en vol incomplet

  • 408.17 Dans le cas où le candidat a réussi certains exercices pendant le test en vol, mais que celui-ci ne peut être terminé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le test en vol suivant doit être conforme aux exigences suivantes :
    • a) seuls les exercices qui n’ont pu être exécutés par le candidat pendant le test en vol initial doivent l’être;
    • b) le candidat subit le test en vol suivant :
      • (i) dans les 60 jours suivant la date du test en vol incomplet, dans le cas d’un test en vol décrit à l’annexe 1 des normes de tests en vol,
      • (ii) dans les 30 jours suivant la date du test en vol incomplet, dans le cas d’un test en vol décrit aux annexes 2 à 18 des normes de tests en vol;
    • c) dans le cas d’un test en vol tenu conformément à l’annexe 8 des normes de tests en vol, le test en vol suivant est tenu au moyen d’un aéronef faisant partie du même groupe que l’aéronef utilisé pour le test en vol initial.
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