Exemption de l’application de l’alinéa 602.66(1)c) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-033-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens et les équipages de conduite d’hélicoptères qui effectuent des vols sous le régime des sous-parties 702, 703 et 704 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de l’application des exigences prévues à l’alinéa 602.66(1)c) du RAC, sous réserve des conditions ci-après.

L’alinéa 602.66(1)c) du RAC stipule qu’il est interdit d’utiliser un hélicoptère pour effectuer un vol d’exploitation extracôtière au-dessus des eaux canadiennes à moins que chaque personne à bord n’ait reçu, dans les trente-six mois précédant le vol, une formation sur le dispositif respiratoire submersible de secours (EUBA).

La disposition mentionnée ci-dessus est reproduite à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à permettre à un exploitant aérien et l’équipage de conduite d’effectuer un vol d’exploitation extracôtière au-dessus des eaux canadiennes avec des personnes à bord qui ont reçu la formation sur l’EUBA visée à l’alinéa 602.66(1)c) du RAC au cours des quarante-deux mois précédant le vol.

Cette exemption prévoit des mesures temporaires prises dans l’intérêt public en réponse aux restrictions de voyage et à l’accès limité aux installations de formation qui sont présents à la suite de la déclaration d’une pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19) par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 mars 2020.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens et équipages de conduite d’hélicoptères qui effectuent des vols d’exploitation extracôtière au-dessus des eaux canadiennes sous le régime des sous-parties 702, 703 et 704 du RAC.

Cette exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant aérien et l’équipage de conduite effectuant des opérations aériennes sous le régime des sous-parties 702, 703 et 704 du RAC qui ne respectent pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les exploitants aériens et les équipages de conduite doivent s’assurer que chaque personne à bord d’un vol d’exploitation extracôtière qui n’a pas reçu de formation sur l’EUBA au cours des 36 mois précédents est informée verbalement du type, du fonctionnement, des limites et des dangers de l’EUBA avant de monter à bord du vol. 
  2. Cette exemption ne doit être utilisée par un exploitant aérien et l’équipage de conduite que s’il n’y a pas d’option convenable pour effectuer la formation sur l’EUBA au cours de la période de 36 mois précédant le vol.

Validaté

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  1. le 31 décembre 2020 à 23 h 59 HNE;
  2. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

FAIT à Ottawa, Ontario, ce 30ième  jour de mars 2020, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicholas Robinson
Directeur général
Aviation civile
Transports Canada

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Dispositif respiratoire submersible de secours (EUBA)

602.66 (1) Il est interdit d’utiliser un hélicoptère pour effectuer un vol d’exploitation extracôtière au-dessus des eaux canadiennes à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) un EUBA est fourni pour chaque personne à bord;
  • b) chaque EUBA est conforme aux exigences suivantes :
    • (i) il est facilement accessible pour usage immédiat en cas d’amerrissage forcé,
    • (ii) il est de type mise rapide,
    • (iii) il fournit une alimentation en air d’appoint qui est efficace jusqu’à une profondeur d’au moins 3,6 m,
    • (iv) il est peu susceptible de s’accrocher lors de l’évacuation de l’hélicoptère;
  • (c) chaque personne à bord a reçu, dans les trente-six mois précédant le vol, une formation sur l’EUBA qui :
    • (i) est spécifique au type d’EUBA qui est fourni,
    • (ii) comprend de la formation théorique en classe sur l’utilisation de l’EUBA et ses limites et ses dangers,
    • (iii) comprend de la formation pratique en piscine qui simule l’évacuation d’un hélicoptère qui s’est renversé ou qui sombre après un amerrissage forcé.

[...]

Date de modification: