Exemption de l’application du paragraphe 404.03(1) du Règlement de l’aviation canadien
RCN-021-2020
Cette exemption a été annulée et remplacée par NCR-071-2020
Conformément au paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir tenu compte du fait que l’exemption est dans l’intérêt public et que la sécurité ou la sûreté aérienne ne risque pas d’être compromise, j’exempte, par la présente, les personnes exerçant les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification, de cesser d’être titulaires d’un certificat médical valide de la catégorie propre au permis, licence ou qualification, telle qu’elle est précisée à l’article 404.10 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), uniquement en raison de l’expiration de la période de validité de leur certificat médical, des exigences du paragraphe 404.03(1) du RAC, sous réserve des conditions indiquées ci-après.
Le paragraphe 404.03(1) et l’article 404.10 du RAC, ainsi que les dispositions indiquées dans les conditions ci-après, sont reproduits dans l’Annexe A.
Objet
La présente exemption vise à adopter des mesures provisoires, dans l’intérêt public, afin d’alléger les exigences réglementaires relatives aux ressources en soins de santé au Canada à la suite de la déclaration de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19) par l’Organisation mondiale de la Santé le 11 mars 2020, et d’éviter d’exposer inutilement les titulaires d’un certificat médical en bonne santé à un contexte sanitaire potentiellement dangereux.
Application
La présente exemption ne s’applique qu’aux titulaires actuels d’un certificat médical valide qui a été délivré ou renouvelé par le ministre des Transports en vertu des paragraphes 404.04(1) et (1.1) du RAC et dont la période de validité prendra fin d’ici au 1er juin 2020.
La présente exemption cesse de s’appliquer au titulaire d’un certificat médical en cours de validité qui a été délivré ou renouvelé par le ministre des Transports en vertu des paragraphes 404.04(1) et (1.1) du RAC, qui ne respecte pas l’une des conditions de la présente exemption.
Conditions
Cette exemption est assujettie aux conditions suivantes :
1. Les personnes exerçant les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification en vertu des modalités de la présente exemption doivent se conformer au RAC à tous les égards, et le RAC doit continuer de s’appliquer à tous les égards, en dehors de la présente exemption.
2. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, les personnes exerçant des avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification qui cessent d’être titulaires d’un certificat médical valide, ne doivent pas exercer leurs avantages si elles satisfont à l’une des circonstances visées à l’article 404.06 du RAC.
Validité
La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- a) le 1er août 2020 à 23 h 59 (HNE);
- b) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- c) la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que l’application de l’exemption n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité ou la sûreté aérienne risque d’être compromise.
FAIT à Ottawa, Ontario, Canada, ce 17ième jour de mars 2020, au nom du ministre des Transports.
Le directeur général,
Aviation civile, Transports Canada,
« Originale signée par Joseph Szwalek (pour) »
Nicholas Robinson
Annexe A - Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien
404.03 (1) Il est interdit à toute personne d’exercer ou de tenter d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un certificat médical valide de la catégorie propre au permis, licence ou qualification, telle qu’elle est précisée à l’article 404.10.
[...]
404.10 (1) Un certificat médical de catégorie 1 est exigé pour les licences suivantes :
- a) licence de pilote professionnel — avion ou hélicoptère;
- b) licence de pilote en équipage multiple — avion;
- c) licence de pilote de ligne — avion ou hélicoptère;
- d) licence de mécanicien navigant.
(2) Un certificat médical de catégorie 1 ou 2 est exigé pour la licence de contrôleur de la circulation aérienne.
(3) Un certificat médical de catégorie 1 ou 3 est exigé pour les permis, licences et qualifications suivants :
- a) permis d’élève-pilote — hélicoptère;
- b) permis de pilote — autogire;
- b.1) permis d’élève-pilote — autogire ou ballon;
- c) licence de pilote privé — avion ou hélicoptère;
- d) licence de pilote — ballon;
- e) qualification d’instructeur de vol — planeur;
- f) qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger.
(4) Un certificat médical de catégorie 1, 3 ou 4 est exigé pour les permis et licences suivants :
- a) permis d’élève-pilote — avion;
- b) permis de pilote de loisir;
- c) permis d’élève-pilote ou de pilote — avion ultra-léger;
- d) permis d’élève-pilote — planeur;
- e) licence de pilote — planeur.
[...]
404.06 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification d’exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification si, selon le cas :
- a) une des circonstances suivantes se produit et peut réduire la capacité du titulaire à exercer en toute sécurité ces avantages :
- (i) le titulaire souffre d’une maladie, d’une blessure ou d’une invalidité,
- (ii) le titulaire prend une drogue,
- (iii) le titulaire reçoit un traitement médical;
- b) le titulaire est victime d’un accident d’aéronef qui est attribuable, en totalité ou en partie, à l’une des circonstances visées au paragraphe a);
- c) la titulaire entre dans sa trentième semaine de grossesse, sauf si le certificat médical est délivré relativement à une licence de contrôleur de la circulation aérienne, auquel cas la titulaire peut exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification jusqu’au moment du travail de l’accouchement;
- d) la titulaire a accouché dans les six semaines précédentes.
(2) Il est interdit au titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification visé aux alinéas (1)b), c) ou d) d’exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
- a) le titulaire a subi l’examen médical visé à l’article 404.18;
- b) le médecin-examinateur a indiqué sur le certificat médical du titulaire que celui-ci est apte physiquement et mentalement à exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification.
(3) Le ministre peut autoriser par écrit le titulaire du certificat médical à exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification auquel se rattache le certificat médical dans les circonstances prévues aux alinéas (1)a) ou d), à condition qu’une telle autorisation soit dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.