Chapitre 41 - Surveillant d’opérations de transbordement de pétrole et Surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60°N)

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41.1 Exigences générales

  1. Les exigences générales pour l’obtention d’un brevet de Surveillant d’opérations de transbordement de pétrole sont énumérées à l’article 161 du Règlement sur le personnel maritime.
  2. Les exigences générales pour l’obtention d’un brevet de Surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60°N) sont énumérées à l’article 162 du Règlement sur le personnel maritime.

41.2 Validité des brevets

  1. Les titulaires de ces brevets peuvent agir à titre de personne responsable des opérations de transbordement à bord d’un bâtiment sans équipage, dans les eaux au sud de la latitude 60°N ou au nord de la latitude 60°N, selon la nature du brevet.
  2. Ces brevets sont exigés en vertu de l’article 228 du Règlement. Il est à noter que ce ne sont pas des brevets de navigant et qu’ils n’habilitent pas le titulaire à agir à titre de membre de l’effectif d’un navire.

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