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version précédente 223.03(1)c) - 2000/06/01

c) une preuve établissant que le locataire assume la responsabilité de la maintenance de l'aéronef conformément aux normes de navigabilité applicables, au système de contrôle de la maintenance visé à l'article 406.35 ou 706.02 ainsi qu'au calendrier de maintenance approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 605.86(2) et conformément à toutes les exigences figurant sur l'autorisation délivrée en vertu du paragraphe 203.03(2) du Règlement de l'aviation canadien;
(modifié 2000/06/01; version précédente)

Date de modification :
2010-07-22