En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte toute personne qui utilise un aéronef pour effectuer des activités de parachutisme de l’application de l’exigence énoncée au paragraphe 605.38(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve de la condition énoncée ci-après. Le paragraphe 605.38(1) stipule que, sauf dans les cas énoncés au paragraphe 605.38(3), il est interdit d'utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit muni d'au moins une ELT conformément au paragraphe 605.38(2).
La présente exemption vise à permettre l’utilisation d’un aéronef participant à des activités de parachutisme sans qu’il soit muni d’une ELT.
La présente exemption s’applique aux aéronefs utilisés pour effectuer des activités de parachutisme.
La présente exemption s’applique sous réserve de la condition suivante :
1. L’aéronef participant à des activités de parachutisme sera utilisé dans un rayon de 25 milles marins de l’aérodrome de départ.
La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
Datée à Ottawa, Canada, en ce 7è jour de septembre 2001 au nom du ministre des Transports.
Le directeur général, Aviation civile
Original signé par
A. LaFlamme