Arrêté en vertu de l'Article 32.01 de la Loi sur la Sécurité Ferroviaire (MO 21-06)

427, avenue Laurier Ouest
édifice Entreprise, 14e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5

11 juillet 2021

Voir liste jointe

Madame,
Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint l’arrêté ministériel 21-06 (AM 21-06), pris en vertu de l’article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF).

La sécurité des opérations ferroviaires est particulièrement importante dans le contexte de conditions météorologiques extrêmes et Transports Canada prend des mesures immédiates et continues pour répondre aux préoccupations des collectivités qui vivent et travaillent près des lignes de chemin de fer.

Le 9 juillet 2021, Transports Canada a pris un arrêté ministériel pour cesser la circulation des trains entre Kamloops et Boston Bar, en Colombie-Britannique, pendant 48 heures se terminant à minuit, heure locale, le samedi 10 juillet 2021. Cette mesure a été prise dans l’intérêt de la sécurité des opérations ferroviaires et de la sécurité publique pour le retour temporaire des résidents qui inspecteront leurs maisons à Lytton.

Dans l’intérêt de la sécurité des opérations ferroviaires et pour répondre aux préoccupations concernant les risques pour la sécurité des collectivités dans des conditions météorologiques extrêmes, Transports Canada prend un arrêté ministériel subséquent pour renforcer la sécurité en offrant une protection accrue contre les feux de forêt dans le contexte de conditions météorologiques extrêmes. Les principales dispositions de cet arrêté, qui entrera en vigueur à 0 h 01 HAP le dimanche 11 juillet 2021, comprennent des mesures visant à permettre aux chemins de fer d’accroître leur capacité de détection, de surveillance et d’extinction des incendies. Les mesures immédiates décrites dans l’arrêté ont été élaborées à titre de précaution et comprennent des restrictions de vitesse ciblées, des inspections accrues de l’équipement, ainsi que la mise en place et le déploiement d’équipement de prévention des incendies supplémentaire pour une intervention plus rapide en cas d’incendie le long de l’emprise. Au cours des jours et des semaines à venir, Transports Canada continuera de travailler avec les compagnies de chemin de fer, les collectivités et les groupes autochtones pour peaufiner ces mesures en fonction des résultats de ces consultations.

Transports Canada s’est engagé à s’appuyer sur les récentes discussions avec les groupes autochtones et les collectivités locales pour élaborer un processus structuré et soutenu d’engagement et de consultation sur les questions liées à la sécurité ferroviaire et aux répercussions des activités ferroviaires sur les collectivités. Dans un premier temps, Transports Canada a invité des représentants des Premières Nations à participer à une démonstration en direct des inspections de la voie et du matériel ferroviaire effectuées par le ministère dans la région, en compagnie d’experts en sécurité ferroviaire de Transports Canada. S’appuyant sur ces progrès, le présent arrêté exige que les compagnies ferroviaires consultent les communautés autochtones dans le cadre de l’élaboration de plans d’atténuation des risques d’incendie par temps extrême, qui comprendront des mesures spécifiques pour mieux détecter, surveiller et éteindre les feux associés aux opérations ferroviaires.

Transports Canada travaillera avec les compagnies de chemin de fer pour intégrer de façon permanente ces mesures d’atténuation des risques d’incendie dans le cadre réglementaire existant qui régit les opérations ferroviaires au Canada. Ce travail comprendra, par exemple, un engagement à exploiter et à déployer la technologie disponible pour détecter et surveiller la présence d’incendies.

Si vous avez l’intention d’entreprendre une révision de l’arrêté, vous devez déposer une demande écrite auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada (Tribunal), au plus tard le 10 août 2021.

Le Tribunal a préparé un Guide des requérants que vous pouvez obtenir auprès du greffier du Tribunal aux adresses indiquées ci-dessous ou en visitant le site Web https://www.tatc.gc.ca/.

Les demandes peuvent être envoyées par courrier, télécopie, courriel ou remises en personne au greffe du Tribunal d’appel des transports à l’adresse suivante :

Tribunal d’appel des transports du Canada
344, rue Slater 15e étage, bureau 200
Ottawa, ON K1A 0C2
Tél. : 613 990-6906
No. de télécopieur : 613-990-9153
Courriel : Registry-Greffe@tatc.gc.ca

Conformément à l’article 32.3 de la LSF, un arrêté émis en vertu de l’article 32.01 de la LSF ne sera pas suspendu en attendant une révision demandée en vertu de l’article 32.1, un appel en vertu de l’article 32.2 ou un réexamen par le ministre en vertu du paragraphe 32.1 (5) ou 32.2 (3) de la LSF.

Dans le cadre de l’élaboration d’un plan d’atténuation des risques d’incendie par temps extrême, comme l’exige le AM 21-06, et attendu que l’article 36 de la Loi sur la sécurité ferroviaire confère au ministre des Transports le pouvoir d’ordonner à une compagnie de chemin de fer de fournir, dans la forme et le délai précisés, les documents qu’il juge nécessaires pour assurer la conformité à un arrêté donné en vertu de la Loi, j'ordonne par la présente aux compagnies ferroviaires énumérées à l'annexe B de AM 21-06 de déposer leur plan provisoire d’atténuation des risques d’incendie par temps extrême auprès de Transports Canada dans les 14 jours suivant la date du présent arrêté et leur plan d’atténuation des risques d’incendie par temps extrême auprès de Transports Canada dans les 60 jours suivant la date du présent arrêté. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Sean Rogers, directeur, Affaires réglementaires, au 613 298-5597 ou à sean.rogers@tc.gc.ca. Par ailleurs, si vous souhaitez discuter des aspects techniques de cette question, veuillez communiquer avec Mme Stephanie Lines, directrice, Gestion des opérations, au 613 990-7745 ou à stephanie.lines@tc.gc.ca.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations,

Michael DeJong
Directeur général
Sécurité ferroviaire

c.c.:

M. W. Phillips, CFTC-DPEV
M. S. Hadden, Syndicat des Métallos
M. S. Pickthall, AIMTA
M. B. Snow, UNIFOR
M. Steve Leyshon, BLET

Mme L. Cyr, CFTC-DPEV
M. J-F. Migneault, Syndicat des Métallos
M. D. Ashley, CFTC
M. E. Féquet, TUT

M. L. Hopper, FIOE
M. C. Crabtree, ATU
Mme L. Robillard, CFTC
M. N. Lapierre, Métallos

 

Pièce jointe : Arrêté ministériel 21-06

AM 21-06
TRANSPORT CANADA
ARRÊTÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 32.01 DE LA
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE, L. R. 1985, C. 32 (4e SUPPL.)

L’article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF) confère au ministre des Transports le pouvoir de transmettre à une compagnie, à une autorité responsable du service de voirie ou à une municipalité lui ordonnant de mettre fin à toute activité qui pourrait compromettre la sécurité ferroviaire ou de suivre toute procédure ou d’apporter les mesures correctives nécessaires précisées dans l’arrêté, y compris de construire, de modifier, d’exploiter ou d’entretenir des installations ferroviaires.

Attendu que les incendies le long des lignes de chemin de fer constituent une menace pour la sécurité des opérations ferroviaires, l’intégrité des voies et des infrastructures ferroviaires et la sécurité publique.

Attendu que l’article 3 du Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer précise que les risques d’incendie comprennent les matières combustibles, y compris la végétation, qui se trouvent aux abords d’une ligne de chemin de fer et qui brûlent rapidement et peuvent s’enflammer facilement.

Attendu que la Colombie-Britannique est aux prises avec des feux de friches sans précédent qui ont déplacé des centaines de personnes à Lytton, dans la Première Nation de Lytton et dans les régions avoisinantes, en Colombie-Britannique, et que les risques élevés de feux de friches, tant en Colombie-Britannique que dans l’ensemble du Canada, continuent de menacer la sécurité des opérations ferroviaires et la sécurité publique.

Attendu que les communautés des Premières Nations situées le long de la subdivision énumérée à l’annexe A détiennent des connaissances sur les risques de feux de forêt et le contrôle des incendies dans ces zones.

Par conséquent, j’estime qu’il est nécessaire pour la sécurité ferroviaire de prendre cet arrêté, en vertu de l’article 32.01 de la LSF, exigeant que les chemins de fer énumérés à l’annexe B respectent les exigences énumérées ci-dessous.

A. Opérations entre Kamloops et Boston Bar ou entre Kamloops et North Bend :

  1. À compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu’au 31 octobre 2021, lors de l’exploitation de la liste des subdivisions énumérées à l’annexe A (« les subdivisions ») lorsque le niveau de danger d’incendie dans la zone des subdivisions est « extrême », la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP) doivent :
    1. Intégrer dans leurs opérations le déploiement d’une capacité d’extinction des incendies qui assurera un temps de réponse de 60 minutes à tout incendie détecté le long de l’emprise ferroviaire afin de prendre des mesures pour éteindre ou contrôler l’incendie signalé, ou pour aviser le service d’incendie responsable de la zone si l’incendie ne peut être contrôlé sans aide;
    2. Exiger que le conducteur de tout train soit responsable du repérage des feux et signale tout feu ou zone fumante le long des emprises ferroviaires au contrôle de la circulation ferroviaire pour que les services d’incendie puissent intervenir;
    3. S’assurer que toute mesure de contrôle de la végétation est suivie de l’enlèvement des matériaux combustibles;
    4. Le CN et le CP doivent s’assurer qu’au moins 10 patrouilles de détection d’incendie sont effectuées dans les subdivisions toutes les 24 heures, à moins qu’un train n’ait pas circulé dans la subdivision concernée pendant une période d’au moins trois heures.
  2. Le CN et le CP doivent consulter les gouvernements autochtones ou les autres organes directeurs autochtones situés le long des subdivisions afin d’intégrer les considérations relatives au savoir autochtone concernant la présence de risques d’incendie, les risques d’incendie et la maîtrise des incendies dans la préparation des plans de réduction des risques d’incendie et des plans de préparation aux incendies requis en vertu du Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer.

B. Atténuation des risques d’incendie liés aux conditions météorologiques extrêmes partout au Canada

  1. Lorsque la température de l’air ambiant est comprise entre 30 et 32 degrés Celsius et que le niveau de risque d’incendie pour la zone est « extrême », les compagnies ferroviaires énumérées à l’annexe B doivent s’assurer que la vitesse des trains est réduite à 25 mi/h lorsque la vitesse autorisée sur la voie est comprise entre 26 mi/h et 35 mi/h et de 10 mi/h si la vitesse sur la voie est de 36 mi/h ou plus.
  2. Lorsque la température de l’air ambiant est de 33 degrés Celsius ou plus et que le niveau de danger d’incendie pour la zone est « extrême », les compagnies ferroviaires énumérées à l’annexe B doivent s’assurer que la vitesse des trains est réduite à 25 mi/h lorsque la vitesse en voie autorisée est comprise entre 26 mi/h et 50 mi/h et à 30 mi/h lorsque la vitesse en voie autorisée est de 51 mi/h ou plus.
  3. À compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu’au 31 octobre 2021, les compagnies ferroviaires énumérées à l’annexe B doivent s’assurer qu’aucune locomotive ne circule dans une zone où le niveau de risque d’incendie est « extrême » à moins qu’elle n’ait été inspectée au cours des 15 jours précédents pour s’assurer que les passages d’échappement de la locomotive sont exempts de matières combustibles, y compris d’accumulation d’huile et de dépôts carbonés d’une épaisseur supérieure à 1/8 de pouce (3 mm).
  4. Les compagnies de chemin de fer énumérées à l’annexe B doivent élaborer et mettre en œuvre un plan provisoire d’atténuation des risques d’incendie par temps extrême dans les 14 jours suivant la publication du présent arrêté, qui traite au moins des mesures de détection, de surveillance et d’intervention en cas d’incendie.
  5. Les entreprises ferroviaires énumérées à l’annexe B doivent communiquer le plan provisoire d’atténuation des risques d’incendie par temps extrême aux municipalités et aux autres niveaux de gouvernement local, y compris les gouvernements autochtone ou tout autre organe directeur autochtone, et établir une méthode pour recevoir les commentaires à examiner.
  6. Les compagnies de chemin de fer énumérées à l’annexe B doivent achever et mettre en œuvre un plan final d’atténuation des risques d’incendie par temps extrême dans les 60 jours suivant la publication du présent arrêté.

Aux fins de l’arrêté, le niveau de danger d’incendie pour une zone est le niveau de danger d’incendie indiqué pour cette zone sur la carte interactive qui, dans le cadre du Système canadien d’information sur les feux de végétation, est publiée sur le site Web du ministère des Ressources naturelles ou sur tout autre site Web du gouvernement du Canada. Si plus d’un niveau de danger d’incendie est indiqué pour la zone sur la carte interactive, le niveau de danger d’incendie pour la zone est le niveau le plus élevé indiqué.

Cet arrêté entre en vigueur le 11 juillet 2021 à 0 h 01 HAP.

Conformément au paragraphe 32.1 (1) de la LSF, une personne à qui un arrêté est envoyé en vertu de l’article 32.01 de la LSF peut, à la date indiquée dans l’arrêté, déposer une demande de révision auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada (Tribunal).

Si vous avez l’intention de demander une révision de cet arrêté, vous devez déposer une demande écrite auprès du Tribunal, qui doit être envoyée au plus tard le 10 août 2021, le cachet de la poste faisant foi.

Conformément à l’article 32.3 de la LSF, un arrêté émis en vertu de l’article 32.01 de la LSF ne sera pas suspendu en attendant une révision demandée en vertu de l’article 32.1, un appel en vertu de l’article 32.2 ou un réexamen par le ministre des Transports en vertu du paragraphe 32.1 (5) ou 32.2 (3) de la LSF.

Directeur général, Sécurité ferroviaire

Date

 

ANNEXE A

Subdivisions

  1. La subdivision Ashcroft de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada entre Kamloops et Boston Bar.
  2. La subdivision Thompson de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique entre Kamloops et North Bend.

ANNEXE B

Compagnies de chemin de fer

BNSF Railway Company
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
CSX Transportation, Inc.
Norfolk Southern Railway Company
Union Pacific Railroad Company
Via Rail Canada Inc.