Arrêté n. 23 en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire en raison de la COVID-19

Attendu que l’Organisation mondiale de la santé a qualifié la COVID-19 de pandémie et que cette pandémie affecte le Canada;

Attendu que, en vertu de l’article 45 de la Loi sur la sécurité ferroviaireFootnote a, le ministre des Transports a délégué par écrit au directeur général, Sécurité ferroviaire, le pouvoir de prendre un arrêté en vertu de l’article 32.01Footnote b de cette loi;

Attendu que le directeur général, Sécurité ferroviaire, estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire de prendre un arrêté en vertu de l’article 32.01Footnote b de cette loi,

À ces causes, le directeur général, Sécurité ferroviaire, en vertu de l’article 32.01Footnote b de la Loi sur la sécurité ferroviaireFootnote a, prend l’Arrêté no 23 en vertu de l’article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 9 septembre 2022

Directrice générale par intérim, Sécurité ferroviaire,
Stephanie Lines

Interprétation

Définition

1 (1) Dans le présent arrêté, COVID-19 s’entend de la maladie à coronavirus 2019.

Définition de masque

(2) Dans le présent arrêté, masque s'entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

  • il est constitué de plusieurs couches d'une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
  • il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d'espace;
  • il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l'on passe derrière les oreilles.

Masque — lecture sur les lèvres

(3) Malgré l'alinéa (2)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d'une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

  • d'une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d'une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
  • d'autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.

Vérification de santé

Exigence

2 Sous réserve de l'article 4, une compagnie dont le nom apparaît à l'annexe du présent arrêté doit, avant d'exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, effectuer la vérification de santé visée à l'article 3 de chaque personne avant l'embarquement de celle-ci.

Vérification de santé — questions

3 (1) La compagnie qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :

  • de la fièvre;
  • de la toux;
  • des difficultés respiratoires.

Questions supplémentaires

(2) En plus de la vérification de santé, la compagnie demande à chaque personne, à la fois :

  • si elle s'est vue refuser l'embarquement par une compagnie ou tout autre transporteur dans les derniers dix jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
  • si elle fait l'objet d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale;
  • si elle a, ou si elle soupçonne qu'elle a, la COVID-19.

Fausse déclaration

(3) La compagnie avise chaque personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et aux questions supplémentaires d'une manière qu'elle sait fausse ou trompeuse.

Exceptions

4 La compagnie n'est pas tenue d'effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :

  • un employé de la compagnie qui monte à bord d'un train pour y travailler;
  • la personne qui présente un certificat médical attestant que ses symptômes, parmi ceux mentionnés au paragraphe 3(1), ne sont pas liés à la COVID-19.

Interdiction

5 Il est interdit à la compagnie de permettre l'embarquement d'une personne dans les cas suivants :

  • les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu'elle a, selon le cas :
    • une fièvre et de la toux,
    • une fièvre et des difficultés respiratoires;
  • la compagnie observe au cours de la vérification de santé que la personne présente, selon le cas :
    • une fièvre et de la toux,
    • une fièvre et des difficultés respiratoires;
  • la personne a répondu par l'affirmative à toute question supplémentaire qui lui a été posée en application du paragraphe 3(2);
  • la personne est un adulte capable et refuse de répondre à toute question qui lui a été posée en application des paragraphes 3(1) et (2)

Masques

Non-application

6 Les articles 7 à 9 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

  • l'enfant âgé de moins de six ans;
  • la personne qui fournit un certificat médical attestant qu'elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
  • la personne qui est inconsciente;
  • la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même.

Possession d'un masque

7 Une compagnie dont le nom apparaît à l'annexe du présent arrêté exige, avant d'exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, que chaque personne ait un masque en sa possession avant de monter à bord.

Port du masque

8 (1) La compagnie exige que chaque personne porte un masque en tout temps durant l'embarquement et à bord du matériel ferroviaire.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les situations suivantes :

  • le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
  • la personne boit ou s'alimente, à moins qu'un employé de la compagnie ne lui demande de porter le masque;
  • la personne prend un médicament par voie orale;
  • la personne est autorisée par un employé de la compagnie à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
  • la personne est autorisée par un employé de la compagnie à retirer le masque pendant le contrôle d'identité.

Interdiction

9 Il est interdit à la compagnie de permettre l'embarquement d'une personne qui refuse de se conformer aux instructions d'un employé de la compagnie à l'égard du port du masque.

Expiration

10 Le présent arrêté expire le 9 décembre 2022.

Entrée en vigueur

10 septembre 2022

11 Le présent arrêté entre en vigueur le 10 septembre 2022.

ANNEXE
(article 2)

Liste de compagnies

  1. Great Canadian Railtour Company Ltd.
  2. Keewatin Railway Company
  3. National Railroad Passenger Corporation (AMTRAK)
  4. Pacific & Arctic Railway Navigation, British Columbia & Yukon Railway, British Yukon Railway doing business as White Pass & Yukon Route Railroad (WP&YR)
  5. Transport Ferroviaire Tshiuetin Inc.
  6. VIA Rail Canada Inc.