EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 573.09(5) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN
En vertu de l’article 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les titulaires de certificats d’organismes de maintenance agréés (OMA) qui n’emploient qu’une seule personne pour exécuter toutes les fonctions liées au Règlement de l’aviation canadien (RAC), de l’application des exigences énoncées au paragraphe 573.09(5) du RAC, sous réserve des exigences énoncées dans la présente exemption.
Il est stipulé au paragraphe 573.09(5) du RAC que les fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité qui comportent des tâches ou des activités particulières dans le cadre d’activités de l’OMA doivent être remplies par des personnes qui ne sont pas responsables de leur exécution. Le terme « assurance de la qualité indépendante » est utilisé dans cette exemption pour décrire cette exigence réglementaire.
OBJET
La présente exemption vise à permettre aux titulaires d’un certificat d’OMA qui n’emploient qu’une seule personne pour exécuter toutes les fonctions liées au RAC d’attribuer à cette personne les fonctions liées à la supervision du programme d’assurance de la qualité des tâches ou activités dont cette personne est responsable.
APPLICATION
La présente exemption s’applique aux titulaires de certificats d’OMA qui n’emploient qu’une seule personne pour exécuter toutes les fonctions liées au RAC.
CONDITIONS
La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :
- Le titulaire d’un certificat d’OMA n’est titulaire d’aucun autre certificat délivré en vertu d’une autre sous-partie du RAC.
- Les activités de surveillance menées par Transports Canada, Aviation civile (TCAC) n’ont révélé aucun cas de non-conformité qui démontre la nécessité d’avoir recours à une assurance de la qualité indépendante.
VALIDITÉ
La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- la date d’entrée en vigueur d’une modification apportée aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien;
- la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
Datée à Ottawa (Ontario) ce 13ieme jour de Septembre 2007 au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.
Le directeur général,
Aviation civile
Originale signé par
Merlin Preuss
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